ARRÊTÉ DU 3 MAI 1989
Relatif aux durées et conditions d'éviction, mesures de prophylaxie à prendre à l'égard des élèves et du personnel dans les établissements d'enseignement et d'éducation publics et privés en cas de maladies contagieuses.
(J.O. du 31 mai 1989)
Le ministre d'États ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le secrétariat d'État auprès du ministre d'États ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargé de la Jeunesse et des Sports, le ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale,
Vu le Code de la santé publique, et notamment ses articles L. 2, L. 7, L. 18 et L. 192;
Vu l'article 272 de l'arrêté organique du 18 janvier 1887, modifié par l'arrêté du 22 août 1939; Vu les articles 7, 9 et 12 de l'arrêté du 18 août 1893;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Éducation nationale,
Vu l'article 272 de l'arrêté organique du 18 janvier 1887, modifié par l'arrêté du 22 août 1939; Vu les articles 7, 9 et 12 de l'arrêté du 18 août 1893;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Éducation nationale,
Arrêtent
Article premier. - Tous les élèves et les membres du personnel atteints de maladies contagieuses ou ayant été au contact d'une personne présentant l'une de ces affections, sont soumis à des mesures de prophylaxie, dont parfois l'éviction. Ces dispositions sont applicables à tous les établissements d'enseignement et d'éducation publics et privés de tous ordres. Les mêmes dispositions s'appliquent également aux centres de vacances et de loisirs
Article 2. - Les mesures de dépistage et de prophylaxie des sujets au contact sont à l'initiative de l'autorité sanitaire représentée par la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales.
Article 2. - Les mesures de dépistage et de prophylaxie des sujets au contact sont à l'initiative de l'autorité sanitaire représentée par la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales.
Article 3. - Les conditions d'éviction et les mesures de prophylaxie sont fixées ainsi qu'il suit:
COQUELUCHE.
Malades : trente jours d'éviction à compter du début de la maladie.
Sujets au contact : pas d'éviction.
Sujets au contact : pas d'éviction.
DIPHTÉRIE
Malades : trente jours d'éviction à compter de la guérison clinique. Ce délai peut être abrégé si deux prélèvements rhino-pharyngés pratiqués à huit jours d'intervalle sont négatifs.
Sujets au contact : pas d'éviction
- vaccinés : une injection de rappel;
- non-vaccinés :
Sujets au contact : pas d'éviction
- vaccinés : une injection de rappel;
- non-vaccinés :
- mise en route immédiate de la vaccination,
- prélèvements de gorge, antibiothérapie pendant sept jours en cas de prélèvement positif.
MÉNINGITE A MÉNINGOCOQUE.
Malades : éviction jusqu'à guérison clinique.
Sujets au contact : pas d'éviction. Prophylaxie médicamenteuse et, en cas de méningite du groupe A ou C, vaccination chez les sujets ayant un contact fréquent avec le malade : famille, voisins de dortoir, camarades habituels, voisins de classe, éventuellement toute la classe.
Sujets au contact : pas d'éviction. Prophylaxie médicamenteuse et, en cas de méningite du groupe A ou C, vaccination chez les sujets ayant un contact fréquent avec le malade : famille, voisins de dortoir, camarades habituels, voisins de classe, éventuellement toute la classe.
POLIOMYÉLITE.
Malades : éviction jusqu'à absence de virus dans les selles.
Sujets au contact : vaccination ou revaccination systématique de tous les élèves et de tout le personnel de l'établissement. Prélèvement des selles à l'initiative de l'autorité sanitaire.
Sujets au contact : vaccination ou revaccination systématique de tous les élèves et de tout le personnel de l'établissement. Prélèvement des selles à l'initiative de l'autorité sanitaire.
ROUGEOLE, OREILLONS, RUBÉOLE.
Malades : éviction jusqu'à guérison clinique.
Sujets au contact: pas d'éviction. La vaccination est recommandée chez les personnes non vaccinées et n'ayant pas eu antérieurement la maladie.
Dès qu'un cas de rubéole se déclare, les femmes en âge de procréer doivent en être informées. En ce qui concerne les femmes enceintes, une autorisation d'absence, ne pouvant excéder le début du quatrième mois de la grossesse, est alors accordée sur leur demande aux femmes présentant un test sérologique négatif de la rubéole.
Sujets au contact: pas d'éviction. La vaccination est recommandée chez les personnes non vaccinées et n'ayant pas eu antérieurement la maladie.
Dès qu'un cas de rubéole se déclare, les femmes en âge de procréer doivent en être informées. En ce qui concerne les femmes enceintes, une autorisation d'absence, ne pouvant excéder le début du quatrième mois de la grossesse, est alors accordée sur leur demande aux femmes présentant un test sérologique négatif de la rubéole.
INFECTIONS A STREPTOCOQUES HÉMOLYTIQUES DU GROUPE A.
Malades: la réadmission est subordonnée à la présentation d'un certificat médical attestant qu'ils ont été soumis à une thérapeutique appropriée.
Sujets au contact : pas d'éviction.
En cas de situation épidémique dans un établissement, prélèvements de gorge et antibiothérapie à l'initiative de l'autorité sanitaire.
Sujets au contact : pas d'éviction.
En cas de situation épidémique dans un établissement, prélèvements de gorge et antibiothérapie à l'initiative de l'autorité sanitaire.
FIÈVRES TYPHOÏDE ET PARATHYPHOÎDE
Malades : éviction jusqu'à guérison clinique
Sujets au contact : pas d'éviction. Renforcement des règles d'hygiène individuelle et collective.
Sujets au contact : pas d'éviction. Renforcement des règles d'hygiène individuelle et collective.
INFECTION PAR LE V.I.H. (VIRUS DU SIDA) OU LE VIRUS DE L'HÉPATITE B.
Pas d'éviction, ni des sujets atteints, ni des sujets au contact.
TEIGNES.
Malades : éviction jusqu'à présentation d'un certificat attestant qu'un examen microscopique a montré la disparition de l'agent pathogène
Sujets au contact : dépistage systématique.
Sujets au contact : dépistage systématique.
TUBERCULOSE RESPIRATOIRE.
Malades : éviction jusqu'à présentation d' un certificat médical attestant la négativation de l'expectoration.
Sujets au contact : pas d'éviction. Dépistage chez les enfants de la classe et les membres personnel ayant eu un contact avec le malade.
DIPHTÉRIE.
Malades : pas d'éviction si traitement.
Sujets au contact : pas d'éviction.
DYSENTERIE AMIBIENNE OU BACILLAIRE, GALE, SYNDROME GRIPPAL ÉPIDÉMIQUE, HÉPATITE A, IMPÉTIGO (ET AUTRES PYODERMITES), VARICELLE.
Malades : éviction jusqu'à guérison clinique.
Sujets au contact : pas d'éviction.
Article 4. - Sont abrogés les arrêtés 14 mars 1970 et du 16 décembre 1975 relatives aux durées et conditions d'éviction et aux mesures de prophylaxie à prendre en cas de maladies contagieuses dans les établissements d'enseignement et d'éducation publics et privés.
Article 5. - Le directeur général de la Santé au ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale, le directeur des Lycées et Collèges,le directeur des Écoles au ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le directeur de la Jeunesse au secrétariat d'État auprès du ministre d'États ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargé de la Jeunesse et des Sports, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République française.